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Il est interdit de « se faire justice à soi-même » : c’est ce que Mme X a plaidé devant le tribunal judiciaire de Nancy, le 16 septembre 2025, lors de l’audience qui l’a opposée à la société de marbrerie MCGP de Lunéville, assignée en référé.
Mme X a alors raconté ce qui lui est arrivé le 1er novembre 2024, en arrivant au cimetière de Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), pour rendre hommage à ses défunts : alors qu’elle se dirige vers la tombe de sa famille, elle découvre que le monument funéraire qui l’ornait a été déposé près du caveau, et son marbre abîmé.
Elle comprend que la société MCGP, qui l’avait menacée d’agir ainsi pour qu’elle lui règle une dette de 400 euros, est passée à l’acte.
La société répond qu’elle en avait le droit, en vertu d’une clause de son contrat qui stipule : « Jusqu’à complet paiement du prix, (…) la marchandise livrée reste la propriété entière de la société. (…) Celle-ci est donc autorisée expressément, tant que le paiement n’est pas intervenu et quinze jours après mise en demeure (…), à reprendre la marchandise si bon lui semble. »
Sensibilité heurtée
Mme X conteste que cette « clause de réserve de propriété » puisse s’appliquer à elle, parce que la pierre tombale lui appartient. En effet, le 6 décembre 2021, alors qu’elle était chargée des funérailles de sa grand-mère, elle a demandé que la société démonte le monument existant pour y faire graver le nom de la défunte, puis qu’elle le remonte. Les prestations, facturées 4 353 euros, n’ont été exécutées qu’en avril 2023.
Mécontente du retard pris, Mme X n’a pas payé le solde dû, de 400 euros, y compris lorsque la société l’a, par lettre recommandée, mise en demeure de le faire, sous peine de démonter le monument. Elle demande que MCGP soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros pour l’indemniser de ce retard.
Le tribunal, qui statue en référé le 14 octobre, juge que le redémontage du monument a « porté atteinte au droit de propriété » de Mme X. L’atteinte au droit de propriété « constituant par elle-même une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite que la juridiction des référés a le devoir de faire cesser », il condamne la société MCGP à « reposer, dans les règles de l’art, le monument funéraire », sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il la condamne aussi à le « réparer, dans les règles de l’art », sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
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17 commentaires
Une telle situation pourrait-elle mener à une réforme des clauses de propriété ?
Cela servirait de précédent pour limiter l’application abusive de ces clauses.
Quel débat éthique cette affaire soulève-t-elle dans le secteur funéraire ?
Elle met en lumière la tension entre droits contractuels et respect sacré des défunts.
Dommage que cette histoire tourne autour de l’argent plutôt que du respect des lieux.
C’est le cœur du problème : l’argent ne devrait pas primer sur la dignité des défunts.
La société a-t-elle envisagé les conséquences psychologiques de ses actes ?
Apparemment, le profit précédait toute considération humaine dans cette décision.
Une clause contractuelle aussi déshumanisante pour une tombe familiale, c’est choquant. Mais est-ce qu’elle est même légale dans ce contexte ?
Il est vrai que les contrats peuvent prévoir des recours, mais respecter le deuil devrait primer.
Les clauses de réserve de propriété sont légales, mais une application aussi brutale semble excessive.
On se demande si la justice retiendra la motivation économique de la société ou le respect dû aux défunts.
Le tribunal pourrait déclarer la clause abusive, compte tenu de la sensibilité des circonstances.
Peu importe les clauses, toucher à un tombeau en deuil reste une faute morale.
Effectivement, certaines choses dépassent les simples considérations juridiques.
Ce cas montre comment des clauses contractuelles peuvent déraper vers de l’abus.
Cela rappelle l’importance d’une vigilance accrue dans la rédaction des contrats.